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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 11 février 1993)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 11 février 1993)

Article 1er

Conformément aux dispositions de la convention nationale des entreprises du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers du 20 décembre 1985, les organisations patronales et syndicales de salariés soussignées conviennent des valeurs suivantes de V et V' de la grille des salaires minima calculés selon la formule :

- S = KV + V' (900-K) :

- au 1er avril 1993 : V = 32,91, V' = 1,892 ;

- au 1er octobre 1993 : V = 33,30, V' = 1,914.
Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.