Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 5 février 1991)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 5 février 1991)
Conformément aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers, signée le 20 décembre 1985, les parties signataires du présent accord conviennent des valeurs de V et V' de la grille des salaires minima calculés selon la formule : S = K x V + (900 - K) V'
au 1er février 1991 : V = 31,25 V' = 1,797.
au 1er juillet 1991 : V = 31,66 V' = 1,820.
Elles conviennent par ailleurs de se réunir à la mi-octobre 1991 pour fixer les valeurs de V et V' pour les derniers mois de l'année.