Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 16 octobre 1990)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 16 octobre 1990)
Conformément aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers, signée le 20 décembre 1985, les parties signataires du présent accord conviennent des valeurs de V et V' de la grille des salaires minima calculés selon la formule : S = K x V + (900 - K) V'
Au 1er novembre 1990 : V = 30,82 ; V' = 1,772.
Elles conviennent par ailleurs que les négociations sur la grille des minima débuteront le 16 janvier 1991.(1) (1) Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.