Afin d'assurer la politique de formation de la branche et la gestion optimale des ressources des entreprises, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :
2.4.1. Entreprises de moins de 10 salariés
Les entreprises employant moins de 10 salariés consacrent chaque année au financement des actions de formation professionnelle, conformément aux dispositions de l'article L. 952-1 du code du travail, une contribution minimale calculée sur le montant des rémunérations versées pendant l'année de référence ; cette contribution est versée en totalité à l'OPCA selon la législation en vigueur (à savoir 0,55 % au titre de la masse salariale 2005).
Ce versement est affecté au financement des priorités définies par le présent accord, notamment :
- à concurrence d'un minimum de 0,15 % du montant de la masse salariale versée pendant l'année de référence :
- les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation liées aux contrats et périodes de professionnalisation ;
- les actions de formation de tuteur ;
- l'exercice de la fonction tutorale ;
- le financement d'actions de formation reconnues prioritaires par le présent accord au titre du DIF ;
- les dépenses de fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et qualifications dans les conditions fixées par le présent accord ;
- à concurrence du solde du montant des versements :
- les actions de mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;
- les actions mises en oeuvre dans le cadre du DIF ;
- la prise en charge du montant de l'allocation de formation versée au salarié pendant la mise en oeuvre des actions en dehors du temps de travail ;
- et plus généralement, les actions et moyens imputables au titre de la formation professionnelle.
2.4.2. Entreprises employant au minimum 10 salariés (1)
Les entreprises employant au moins 10 salariés entrant dans le champ d'application du présent accord consacrent chaque année au financement des actions de formation professionnelle continue une contribution minimale équivalant à 1,60 % du montant de la masse salariale versée pendant l'année de référence conformément aux dispositions de l'article L. 951-1 du code du travail. Dans ce cadre la contribution se décompose ainsi :
- 0,20 % de la masse salariale sont versés aux FONGECIF à compétence interprofessionnelle et régionale dont les entreprises relèvent, au titre du CIF, de la VAE et des congés de bilans de compétence ;
- 0,50 % minimum de la masse salariale sont versés à l'OPCA pour assurer le financement des priorités définies par le présent accord, à savoir :
- les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation liées aux contrats et périodes de professionnalisation ;
- les actions de formation de tuteur ;
- l'exercice de la fonction tutorale ;
- le financement d'actions de formation reconnues prioritaires par le présent accord au titre du DIF ;
- les dépenses de fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et qualifications dans les conditions fixées par le présent accord ;
- le solde de la contribution non utilisée au 31 décembre de chaque année au titre du plan de formation sera versé à l'OPCA.
Les priorités et actions de formation financées seront revues annuellement en tant que de besoin par la CPNE.
L'affectation des ressources afférentes aux différents dispositifs (DIF, contrats et périodes de professionnalisation, observatoire prospectif des métiers et qualifications,...) sera déterminée par la CPNE.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-1-4 (b) du code du travail aux termes desquelles c'est l'acte de constitution de l'organisme collecteur paritaire qui fixe les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention de l'organisme (arrêté du 2 août 2005).