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Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 20 décembre 2004 relatif à la conclusion d'accords en l'absence de délégués syndicaux)

Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 20 décembre 2004 relatif à la conclusion d'accords en l'absence de délégués syndicaux)


Conformément aux articles 44 et 47 de la loi du 4 mai 2004 et à l'article L. 132-17-1 du code du travail, il est créé un observatoire paritaire de la négociation collective au niveau de la branche des combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers.

Tous les accords d'entreprise ou d'établissement conclus pour la mise en oeuvre d'une disposition législative devront être transmis à cette instance paritaire qu'il s'agisse d'accords conclus sur un mode dérogatoire ou non.

Il est composé d'un nombre égal de représentants d'employeurs et de salariés à raison d'un représentant par organisation syndicale de salariés.

L'observatoire paritaire de branche assurera une fois par an le suivi des accords d'entreprise ainsi conclus, afin de permettre un retour d'expérience nécessaire à l'amélioration du dialogue social de la branche.