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Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 20 décembre 2004 relatif à la conclusion d'accords en l'absence de délégués syndicaux)

Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 20 décembre 2004 relatif à la conclusion d'accords en l'absence de délégués syndicaux)


L'article 43 de la loi du 4 mai 2004 permet aux accords d'entreprise ou d'établissement de mettre en oeuvre certaines dispositions du code du travail ou de déroger à celles-ci ; ainsi, conformément aux dispositions légales, la négociation d'accords collectifs dérogatoires d'entreprise ou d'établissement peut porter sur tous les thèmes, exception faite :

- des salaires minima ;

- des grilles de classification ;

- des garanties collectives en matière de protection sociale complémentaire (mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale) ;

- de la mutualisation des fonds destinés à la formation professionnelle.