Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 20 décembre 2004 relatif à la conclusion d'accords en l'absence de délégués syndicaux)
Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 20 décembre 2004 relatif à la conclusion d'accords en l'absence de délégués syndicaux)
Article 2.1 - Reconnaissance d'un interlocuteur syndical
Les organisations professionnelles et syndicales de salariés attachées au développement de relations sociales s'engagent à faciliter le droit à la représentation collective des salariés dans les entreprises.
La concrétisation de la reconnaissance d'un interlocuteur syndical est fondamentale et participera à la mise en oeuvre de régulations sociales garantissant la représentation collective des salariés et de leurs droits à la négociation. Article 2.2 - Entreprises visées
A défaut de délégués syndicaux dans l'entreprise et en l'absence de représentants élus du personnel constatée par un procès-verbal de carence, l'employeur est autorisé à ouvrir des négociations avec des salariés mandatés pour une négociation déterminée par une ou plusieurs organisations syndicales reconnues représentatives sur le plan national. *Article 2.3 - Engagement de la négociation
Le chef d'entreprise qui souhaite ouvrir une négociation invite un ou des salariés à obtenir individuellement d'un syndicat représentatif un mandat de négociation pour négocier conformément aux dispositions du présent accord.
Pour cela, le chef d'entreprise communiquera à ce ou ces salariés les coordonnées des organisations syndicales représentatives de la branche.
Cette invitation est faite par lettre adressée au(x) salarié(s), indiquant le ou les thèmes de négociation envisagés, le délai dans lesquels les mandats doivent être remis, et avec copie jointe du présent accord.
Dans tous les cas, la négociation ne pourra s'ouvrir que si le salarié a été dûment mandaté.* (1) Article 2.4 - Exercice du mandat de négociation
La lettre de mandat désigne le salarié destinataire, elle indique les limites de la négociation et les conditions précises (notamment la périodicité) dans lesquelles le mandant sera tenu informé du déroulement de la négociation.
La négociation portera sur l'objet défini dans la lettre d'invitation visé à l'article précédent.
Le mandat vaut soit jusqu'à la conclusion d'un accord, soit jusqu'au constat de désaccord notifié par l'une des parties.
Le mandat peut en outre être retiré à tout moment par le mandant, par lettres recommandées avec accusé de réception adressées simultanément au mandataire et au chef d'entreprise. La date de première présentation des lettres recommandées marque la fin du mandat. Article 2.5 - Conditions d'exercice du mandat
Chaque salarié titulaire d'un mandat de négociation bénéficie d'un crédit mensuel maximum variable et progressif en fonction de la taille de l'entreprise, pour l'exercice de ce mandat. Ces heures seront rémunérées comme des heures de travail effectif. Les séances de négociation avec l'employeur ne s'imputent pas sur ce crédit.
Pour ce crédit d'heures, les parties conviennent de la durée suivante :
- pour les entreprises jusqu'à 50 salariés : 6 heures ;
- pour les entreprises de plus de 50 à 150 salariés : 10 heures ;
- pour les entreprises de plus de 150 à 300 salariés : 18 heures.
Les dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail sont applicables, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités aux salariés titulaires du mandat de négociation institué par le présent accord. Le point de départ de la protection de chaque mandataire est la date de réception par le chef d'entreprise de la lettre de mandat.
Les signataires considèrent cette concrétisation de la reconnaissance de l'interlocuteur syndical fondamentale et s'inscrivant dans la volonté partagée d'améliorer le dialogue social et la pratique contractuelle dans les entreprises (2). Article 2.6 - Entrée en vigueur de l'accord d'entreprise
Les accords conclus avec un ou plusieurs salariés spécialement mandatés sur la base du présent accord ne peuvent entrer en vigueur qu'après avoir été approuvé par les salariés de l'entreprise à la majorité des suffrages exprimés et après accomplissement des formalités de dépôt et de publicité prévues par la législation en vigueur. Article 2.7 - Suivi de l'application de l'accord d'entreprise
Les organisations syndicales représentatives de la branche seront informées de la mise en application des accords ainsi négociés. Article 2.8 - Information de la branche
Les organisations syndicales représentatives des salariés ayant donné mandat de négociation dans le cadre du présent accord feront parvenir au secrétariat de la commission paritaire les accords d'entreprise signés sur la base de ce mandat. (1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 132-26 (III, deuxième alinéa) du code du travail (arrêté du 24 février 2006, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 132-26 (III, sixième alinéa) du code du travail, aux termes desquelles le salarié mandaté bénéficie de la protection prévue par les dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail dès que l'employeur a connaissance de l'imminence de sa désignation (arrêté du 24 février 2006, ar. 1er).