Article 2-3 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord de branche du 13 novembre 1997 relatif à la négociation d'accords dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux et dépourvues de délégué du personnel faisant fonction de délégué syndical)
Article 2-3 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord de branche du 13 novembre 1997 relatif à la négociation d'accords dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux et dépourvues de délégué du personnel faisant fonction de délégué syndical)
Le chef d'entreprise qui envisage l'ouverture d'une négociation doit préalablement consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, sur le principe et les modalités d'une telle négociation.
A l'issue de cette consultation préalable, le ou les représentants élus du personnel disposent d'un délai de 15 jours pour accepter le principe de la négociation, ou bien décliner cette offre.
Les représentants du personnel participant à la négociation disposent d'un crédit d'heures supplémentaires variable suivant la taille de l'entreprise. Ces heures sont rémunérées comme des heures de travail effectif. Pour ce crédit d'heures supplémentaires, les parties conviennent de la durée suivante :
- pour les entreprises de 12 à 50 salariés : 6 heures ;
- pour les entreprises de plus de 50 à 300 salariés : 12 heures.
Les représentants élus du personnel acceptant de négocier pourront informer les organisations syndicales représentatives de la branche des thèmes de négociation, de son déroulement et de la mise en application.
Lorsqu'après négociation, un accord a été signé par un ou plusieurs représentants élus du personnel, il ne peut être valable qu'après validation par un comité paritaire de branche, sans préjudice s'il y a lieu de l'application de l'article L. 132-7 du code du travail.