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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 17 janvier 1989 relatif à la formation des représentants du personnel au CHSCT pour les entreprises ou établissements de 50 à 200 salariés)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 17 janvier 1989 relatif à la formation des représentants du personnel au CHSCT pour les entreprises ou établissements de 50 à 200 salariés)


Conformément aux dispositions de l'article L. 236-10 du code du travail, l'article 10 du chapitre Ier de la convention collective nationale du négoce et distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers, est complété par le présent accord relatif à la formation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les entreprises ou les établissements de 50 à 200 salariés.

Cette formation est assurée au choix des intéressés dans le cadre de la formation interne à l'entreprise ou par un organisme agréé au niveau régional ou visé à l'article L. 451-1 du code du travail.

Ce congé de formation est imputable sur le contingent des congés de formation économique, sociale et syndicale dans le cadre des dispositions des articles L. 236-10 et suivants du code du travail.

Les frais de formation et de déplacement sont pris en charge par l'entreprise sur présentation de tout élément justificatif des frais engagés par le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail :

-les frais de déplacement à concurrence du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l'établissement ou de son domicile jusqu'au lieu où est dispensée la formation. Dans la mesure où l'employeur a accepté le fractionnement du congé, il accepte de prendre à sa charge les frais de déplacement correspondant aux différentes parties de la formation :

-les frais de séjour à concurrence du montant des frais de mission des fonctionnaires du groupe II, par jour et par stagiaire ;

-les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation à concurrence d'une fois et demie le montant de l'aide accordée par l'Etat pour la formation des conseillers prud'hommes par jour et par stagiaire.

Les dépenses prises en charge par l'employeur au titre de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, au titre du présent accord, ne s'imputent pas sur la participation instituée par les articles L. 950-1 et suivants du code du travail.

La rémunération du ou des bénéficiaires de la formation ainsi que le droit aux congés payés sont maintenus pendant la durée du congé, cette durée étant assimilée à du travail effectif.

L'organisme chargé d'assurer la formation délivre à l'intéressé, à la fin de son stage, une attestation d'assiduité que celui-ci remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail.

Chaque membre du CHSCT élu pour la première fois peut bénéficier sur sa demande, exprimée trente jours à l'avance, d'un congé de formation de quatre jours ouvrables pouvant être pris, après accord, en une ou deux périodes dont l'une ne saurait être inférieure à deux jours.

Lors de mandats ultérieurs, il pourra bénéficier d'une formation de deux jours. Cette formation sera effectuée dans les conditions indiquées ci-dessus.