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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 juillet 1986 relatif à la formation professionnelle)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 juillet 1986 relatif à la formation professionnelle)

1° Objectifs.

La formation en alternance a pour objectif :

- soit l'acquisition d'une qualification ;

- soit la préparation ou l'adaptation à l'emploi ;

- soit l'initiative à la vie professionnelle permettant l'orientation des intéressés.

Elle allie une activité sur le lieu de travail à des enseignements généraux et technologiques dispensés dans des établissements de formation publics ou privés.
2° Bénéficiaires.

Tous jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans. L'âge de dix-huit ans peut être anticipé lorsqu'il s'agit d'une formation portant sur l'adaptation à un emploi pour les jeunes qui ont achevé un cycle complet de première formation technologique.
3° Principes.

Cette formation s'inscrit dans le cadre :

- de contrat de travail de type particulier ;

- de périodes de formation prévues dans un contrat normal de travail ;

- de différents stages de formation professionnelle.
A. - CONTRAT DE QUALIFICATION.

Ces contrats portent sur l'acquisition d'une qualification professionnelle. Leur durée est comprise entre six mois et deux ans. Les bénéficiaires sont des salariés de l'entreprise et relèvent du statut collectif du personnel.

L'entreprise devra être habilitée à conclure ce type de contrat, conformément aux dispositions de l'article L. 980-3.

Les salariés bénéficient d'une rémunération dont le montant est fixé en fonction du S.M.I.C.

Ils perçoivent, s'ils ont moins de dix-huit ans, une rémunération égale à 17 p. 100 du S.M.I.C. pendant le premier semestre, 25 p. 100 pendant le second semestre, 35 p. 100 pendant le troisième semestre et 45 p. 100 pendant le quatrième semestre.

Entre dix-huit et dix-neuf ans, ces pourcentages sont majorés de 10 p. 100.

A partir de dix-neuf ans, les pourcentages sont respectivement portés à 60 p. 100 pendant le premier semestre, 65 p. 100 pendant le second semestre, 70 p. 100 pendant le troisième semestre et 75 p. 100 pendant le quatrième semestre du salaire minimum correspondant à l'emploi qu'ils occupent.

La conclusion d'un tel contrat ouvre droit à l'imputation de cette rémunération sur le versement du 0,10 p. 100 et 0,20 p. 100.
B. - CONTRATS DE TRAVAIL COMPORTANT UNE PÉRIODE DE FORMATION.

Les contrats de travail portant sur l'adaptation à un emploi peuvent être à durée déterminée ou indéterminée.

La durée de formation en alternance est de 200 heures au moins et varie en fonction de la formation initiale du titulaire du contrat et de l'emploi ou du type d'emploi proposé par l'entreprise.

L'entreprise désigne un tuteur chargé d'accueillir le stagiaire. Il suit le déroulement du plan de formation et conseille le stagiaire sur sa pratique professionnelle.

Le salarié perçoit une rémunération au moins égale à 80 p. 100 du salaire conventionnel, sans pouvoir être inférieur au S.M.I.C. :

- pendant la durée du contrat, s'il est à durée déterminée ;

- pendant la période de formation, s'il est à durée indéterminée.

La conclusion d'un tel contrat ouvre droit à l'imputation de cette rémunération sur le versement du 0,10 p. 100 et 0,20 p. 100.
C. - CONTRAT D'INITIATION.

Outre la rémunération versée par l'Etat en application des dispositions légales, les jeunes perçoivent une rémunération égale à 17 p. 100 du S.M.I.C. s'ils ont moins de dix-huit ans, et de 27 p. 100 à partir de dix-huit ans.