Articles

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 juillet 1986 relatif à la formation professionnelle)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 juillet 1986 relatif à la formation professionnelle)


Les parties signataires conviennent de la nécessité de prendre des mesures pour favoriser l'insertion des jeunes dans l'entreprise.


I. - Formation initiale. 1° Bénéficiaires.

Les salariés qui ne sont pas titulaires d'un diplôme professionnel ou qui ne sont pas liés par un contrat de travail prévoyant une formation professionnelle répondant à des conditions fixées par voie législative ou réglementaire ont droit, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt-cinq ans révolus, à un congé leur permettant de suivre des stages du type de ceux définis par l'article L. 900-2.

Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé.

Toutefois, il peut être reporté conformément aux dispositions de l'article L. 931-14-4, troisième alinéa en raison des nécessités propres à l'entreprise ou de son exploitation, et R. 931-13 à 19 du code du travail.

2° Durée.

La durée des stages ne peut excéder 200 heures. Toutefois, des accords conclus au niveau de l'entreprise peuvent prévoir des dérogations à cette limite lorsque la formation poursuivie est sanctionnée par un diplôme professionnel.

3° Rémunération.

Ce congé de formation ouvre droit au maintien de la rémunération.

4° Frais de formation.

Les frais de formation peuvent être pris en compte par l'employeur qui peut alors les imputer sur la participation prévue à l'article L. 950-2 du code du travail.