Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 juillet 1986 relatif à la formation professionnelle)
Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 juillet 1986 relatif à la formation professionnelle)
Chaque salarié ayant suivi un stage recevra :
- soit une attestation de participation délivrée par l'organisme compétent ayant organisé le stage ;
- soit une attestation délivrée par l'entreprise, au cas où la précédente n'est pas fournie par l'extérieur, indiquant la date, la durée et le but du stage.
En vue de favoriser les promotions internes, il est souhaitable, dans l'éventualité d'une vacance de poste, que l'entreprise envisage pour un salarié un stage lui en permettant l'accès.
L'entreprise prendra en compte les acquis de formation. Elle s'efforcera d'affecter le salarié à une fonction lui permettant de mettre en oeuvre ses connaissances et ses compétences.