Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 juillet 1986 relatif à la formation professionnelle)
Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 juillet 1986 relatif à la formation professionnelle)
Les entreprises étudient et mettent en oeuvre, dans le cadre :
- de la législation en vigueur ;
- d'accords nationaux interprofessionnels ;
- d'accords d'entreprises ;
- d'accords professionnels, les mesures permettant aux salariés de tenir à jour, d'approfondir ou d'accroître les connaissances et savoir-faire généraux, professionnels et technologiques nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions.
L'ensemble de ces mesures constitue le plan de formation. Celui-ci définit les actions de formation qui seront engagées au cours de l'exercice, ainsi que les bénéficiaires.
Son élaboration est de l'initiative de l'entreprise, il doit être conforme aux choix définis dans ce présent protocole. Il est soumis pour avis au comité d'entreprise ou, en son absence, aux délégués du personnel, dans les conditions prévues à l'article L. 431-4 du code du travail.
Les commissions formation, obligatoires pour les entreprises occupant au moins 200 salariés, ou les délégués du personnel, en liaison avec l'encadrement, veilleront à une bonne information de tous les salariés et à favoriser l'expression des besoins.
Les actions de formation dont peuvent bénéficier les salariés sont, pour être imputables à la participation, celles relevant de l'article 900-2 du code du travail, à savoir :
- les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ;
- les actions d'adaptation ;
- les actions de promotion ;
- les actions de prévention ;
- les actions de conversion ;
- les actions d'acquisition, d'entreprise, ou de perfectionnement des connaissances.
Ne sont admises comme dépenses libératoires pour les employeurs que les actions de formation revêtant la forme de stage. Les cours par correspondance et les cours télévisés ne sont admis que s'ils donnent lieu à des regroupements périodiques.