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Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III Accord du 9 janvier 1990)

Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III Accord du 9 janvier 1990)

1. Modulation.

L'horaire moyen hebdomadaire de travail de toute ou partie de l'entreprise ou de l'établissement concerné ne devra pas, sur une année civile, excéder trente-neuf heures par semaine travaillée.

Les variations par rapport aux trente-neuf heures dues à la mise en oeuvre de la modulation devront se compenser arithmétiquement.

La limite supérieure de la modulation ne pourra dépasser quarante-cinq heures sur une semaine et quarante-quatre heures en moyenne sur dix semaines consécutives.

Cette limite supérieure de la modulation peut être réduite par accord d'entreprise ou d'établissement.

Les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures dans les limites ci-dessus :

- ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires non soumises à autorisation préalable de l'inspecteur du travail. Ce contingent est fixé à cent trente heures (toutefois, la moyenne par salarié de l'entreprise des heures supplémentaires non soumises à autorisation ne devra pas dépasser quatre-vingt-dix heures sur l'année) ;

- ne donnent pas lieu au repos compensateur ;

- ne supportent pas les majorations légales prévues par le premier alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail ;

- elles ont pour contrepartie un temps de repos supplémentaire égal à vingt minutes par heure dépassant les trente-neuf heures jusqu'à quarante-deux heures et de trente-cinq minutes par heure dépassant les quarante-deux heures. Ces temps de repos doivent être assimilés à un temps de travail effectif ; ils pourront être cumulés et pris suivant accord entre les parties.

Toutefois un accord d'entreprise ou d'établissement peut déterminer une contrepartie différente globalement égale ou supérieure portant, soit sur une réduction de la durée annuelle de travail, soit sur l'indemnisation d'un temps de formation complémentaire au choix du salarié.

Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation qui a été retenue sont des heures supplémentaires et doivent être traitées comme telles.
2. Rémunération.

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire moyen, un compte de compensation est institué pour chaque salarié afin de lui assurer une rémunération mensuelle régulée indépendante de l'horaire réel.

Lorsque la durée du temps de travail constatée excède en moyenne sur l'année civile trente-neuf heures par semaine travaillée, les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent droit à une majoration de salaire de 25 p. 100 ainsi que, le cas échéant, dans les entreprises de plus de dix salariés, à un repos compensateur dont la durée est égale à 20 p. 100 du temps de travail excédant la moyenne de quarante-deux heures. Elles sont rémunérées en fin d'année civile.

En outre, ces heures ouvrent droit à une majoration de 5 p. 100 à moins qu'elles n'aient déjà été indemnisées en heures supplémentaires comme prévu au dernier paragraphe du titre Ier.
3. Compte individuel.

Un compte individuel de situation précisant le temps de travail hebdomadaire sera adressé, mensuellement, à chaque salarié.
4. Suspension ou rupture du contrat de travail.

Pour les personnes n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période annuelle de modulation de la durée du temps de travail (exception faite des congés autorisés, des absences pour maladies, maternités et accidents du travail) et pour les salariés dont le contrat a été rompu au cours de cette période, leurs rémunérations et leurs droits au repos compensateur leur sont maintenus dans des conditions qui ne tiennent pas compte des conséquences de la modulation.
5. Programme indicatif et délai de prévenance.

Une réunion avec les représentants habilités devra se tenir, au moins une fois par an, afin de faire le point de la modulation, dans l'entreprise, des heures supplémentaires et de préciser le programme indicatif de la période à venir.

Cette programmation peut être révisée en tant que de besoin. Si tel est le cas, les salariés concernés doivent être prévenus à l'avance du changement. Le délai de prévenance minimum est de vingt-quatre heures mais les employeurs s'efforceront de l'allonger le plus possible.
6. Mesures applicables au personnel d'encadrement.

Le personnel d'encadrement bénéficie des dispositions du présent accord relatif à la modulation.

Les modalités pratiques de la mise en oeuvre de celle-ci sont déterminées au niveau de l'entreprise ou de l'établissement avec des représentants du personnel concernés et plus particulièrement les compensations et contreparties correspondantes qui en découlent.
7. Chômage partiel.

Un accord d'entreprise ou d'établissement fixe la durée hebdomadaire minimale de travail en dessous de laquelle la procédure de chômage partiel pourra être mise en oeuvre dans les conditions prévues par l'article L. 351-25 du code du travail.
8. Entreprises dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à trente-neuf heures.

La moyenne hebdomadaire retenue dans l'entreprise se substitue à la moyenne de trente-neuf heures reprise dans les paragraphes 1 et 2 du présent article.