Article 1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I Convention collective nationale du 20 décembre 1985)
Article 1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I Convention collective nationale du 20 décembre 1985)
Les indemnités seront établies et versées de la façon suivante :
a) Nombre :
Elles seront reconnues à deux délégués, au maximum, présents à une journée de négociation par organisation syndicale de salariés.
b) Durée :
Elles porteront sur la journée de négociation et une journée préparatoire.
c) Montant :
Elles comporteront :
1° Le maintien intégral du salaire ;
2° Le remboursement des frais de transport sur la base du billet de chemin de fer 2e classe avec supplément s'il y a lieu ou 1re classe au cas où le délégué serait obligé de prendre un train ne comportant que des premières classes, avec supplément s'il y a lieu ;
3° Une indemnité maximale pour trois repas à 60 F et pour une nuit d'hôtel à 150 F.
d) Modalités :
Ces indemnités seront versées sur justificatifs par l'entreprise à laquelle appartient le délégué, sous la responsabilité des organisations patronales.