Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985)
Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985)
1° Niveau 5.
Ce niveau est réservé aux cadres débutants possédant un diplôme d'enseignement supérieur (obtenu après trois années d'études au minimum) correspondant aux besoins de l'emploi proposé et n'ayant pas ou peu d'expérience pratique.
Ce niveau ne peut recevoir des salariés venant du niveau 4 de la classification du personnel technicien et agent de maîtrise, tel que défini au chapitre V de la présente convention.
2° Niveau 6.
Ce niveau concerne les cadres confirmés et diplômés. Les salariés ayant acquis, par leur expérience professionnelle, des compétences équivalentes peuvent également accéder directement à cette position.
Les trois coefficients de ce niveau permettent d'apprécier l'évolution du cadre en fonction de ses compétences, de ses responsabilités et de la dimension de l'entreprise.
3° Niveau 7.
Ce niveau concerne les cadres ayant une grande expérience alliée à des connaissances théoriques et pratiques étendues permettant ainsi une délégation importante de pouvoirs.
Les deux indices de ce niveau permettent de tenir compte de la taille des entreprises, ainsi que de la complexité et de l'importance des fonctions assurées.
4° Niveau 8.
Ce niveau est réservé aux cadres de position supérieure.