Article 1 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985)
Article 1 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985)
Le classement des agents de maîtrise et techniciens s'effectue au niveau IV par échelon en prenant en compte les trois critères : type d'activité, responsabilité et connaissances professionnelles.
Les coefficients cités ci-dessous affectés à chaque échelon de la grille de classification doivent servir à la détermination des salaires minima garantis conventionnels. Seuls les coefficients de cette grille peuvent servir de base à la classification du personnel. TABLEAU DES COEFFICIENTS (Niveau IV) ÉCHELON I : 210 ÉCHELON II : 250 ÉCHELON III : 290