Article 12 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985)
Article 12 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985)
A. - Retraite à l'initiative du salarié (1)
Le salarié quittant l'entreprise à partir d'au moins soixante ans pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse, avec ou sans abattement selon son cas particulier, bénéficiera d'une indemnité fonction de son ancienneté.
Il devra respecter un préavis de deux mois.
L'allocation de départ à la retraite sera la suivante :
- de 2 à 5 ans : un mois ;
- de 5 à 15 ans : deux mois ;
- de 15 à 25 ans : trois mois ;
- de 25 à 35 ans : quatre mois ;
- plus de 35 ans : cinq mois. B. - Retraite à l'initiative de l'employeur
La mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension vieillesse ou qui atteint l'âge de soixante-cinq ans.
Le délai de prévenance est de six mois.
Le salarié bénéficiera alors d'une indemnité fonction de son ancienneté :
- de 2 à 5 ans : un mois et demi ;
- de 5 à 10 ans : deux mois et demi ;
- de 10 à 15 ans : trois mois ;
- de 15 à 20 ans : quatre mois ;
- de 20 à 25 ans : cinq mois ;
- de 25 à 30 ans : six mois ;
- plus de 30 ans : sept mois.
Dans les deux cas :
Le salaire pris en considération pour le calcul de cette indemnité sera le douzième de la rémunération brute globale des douze derniers mois ou le tiers des trois derniers mois selon le cas le plus avantageux pour le salarié, primes calculées pro rata temporis.
En cas de départ ou de mise à la retraite, après une période de longue maladie, l'indemnité sera calculée sur le salaire réactualisé à la date effective du départ à la retraite. (1) Etendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13, quatrième alinéa, du code du travail.