Article 7 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985)
Article 7 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985)
Il est attribué aux salariés une prime en fonction de l'ancienneté, telle qu'elle est définie à l'article 17 du chapitre Ier. Cette prime, calculée sur le minimum de rémunération de la fonction, est égale à :
- 3 p. 100 après trois ans ;
- 6 p. 100 après six ans ;
- 9 p. 100 après neuf ans ;
- 12 p. 100 après douze ans ;
- 15 p. 100 après quinze ans.
Le montant de cette prime s'ajoute à la rémunération mensuelle et doit figurer à part sur le bulletin de paie.