Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985)
Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985)
Pour les contrats à durée indéterminée, tout embauchage définitif est précédé d'une période d'essai dont la durée est fixée à un mois pour les ouvriers, employés (coefficients 120 à 190).
Toute suspension du contrat de travail, ainsi que les stages de formation obligatoire pendant la durée d'essai, a pour effet de prolonger celle-ci d'une durée équivalente à la durée de suspension.