Article 10 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985)
Article 10 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985)
Les entreprises visées par la présente convention sont tenues d'adhérer à une caisse de retraite complémentaire.
Le taux global minimum de la cotisation est de 6 p. 100 sur le salaire brut, dont 60 p. 100 à la charge de l'employeur et 40 p. 100 à la charge du salarié.
Quelle que soit sa date d'effet, le passage au taux de 6 p. 100 s'effectue sans application de la surcotisation résultant d'une pesée éventuellement défavorable des effectifs retraités et en activité.