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Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985)

Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985)


Au cas où le personnel visé au présent chapitre serait amené à dépasser la durée du travail légale et réglementaire telle que définie à l'article 13 du chapitre Ier, les heures supplémentaires seront rémunérées dans les conditions suivantes :

- 25 p. 100 de majoration pour les huit premières heures supplémentaires ;

- 50 p. 100 de majoration pour les heures supplémentaires au-delà de la huitième.
Modulation :

La mise en oeuvre des dispositions relatives à la modulation des horaires (art. L. 212-8 du code du travail) se fait conformément à l'accord national du 24 novembre 1981, étendu le 10 mars 1982, et figurant en annexe.