Les salaires réels de base des coefficients pour lesquels les minima garantis sont inférieurs à une valeur appelée "M" ne pourront pas être inférieurs :
- pour le coefficient 120 : à une valeur M ;
- pour les autres coefficients dont les salaires minima sont rattrapés par M : à M + supplément assurant un raccordement linéaire sur le 2e coefficient pour lequel le salaire minimum garanti est supérieur à la valeur de M.
La grille des salaires minima fera apparaître de manière chiffrée chacun des salaires réels de base de ces coefficients.
Arrêté du 18 août 2003 art. 1 : l'accord du 5 mai 2003, relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve du respect des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.