Articles

Article 30 bis ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985)

Article 30 bis ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985)

Les salaires réels de base des coefficients pour lesquels les minima garantis sont inférieurs à une valeur appelée "M" ne pourront pas être inférieurs :

- pour le coefficient 120 : à une valeur M ;

- pour les autres coefficients dont les salaires minima sont rattrapés par M : à M + supplément assurant un raccordement linéaire sur le 2e coefficient pour lequel le salaire minimum garanti est supérieur à la valeur de M.

La grille des salaires minima fera apparaître de manière chiffrée chacun des salaires réels de base de ces coefficients.

Arrêté du 18 août 2003 art. 1 : l'accord du 5 mai 2003, relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve du respect des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.