Article 30 bis REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985)
Article 30 bis REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985)
Les salaires réels de base des coefficients pour lesquels les minima garantis sont inférieurs au S.M.I.C., ne pourront pas être inférieurs à :
- pour le coefficient 120 : au S.M.I.C. ;
- pour les autres coefficients dont les salaires minima sont rattrapés par le S.M.I.C. : au S.M.I.C. + supplément assurant un raccordement linéaire sur le premier coefficient pour lequel le minimum garanti est supérieur au S.M.I.C..
La grille des salaires fera apparaître, de manière chiffrée, chacun des salaires réels de base de ces coefficients.