Articles

Article 17 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985)

Article 17 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985)


On entend par ancienneté le temps pendant lequel le salarié a été occupé dans l'entreprise, telle qu'elle ressort de son contrat de travail ou des dispositions prévues à l'article L. 122-12 du code du travail.

Sont notamment considérés comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté :

- le temps passé dans l'entreprise ou dans les différents établissements de l'entreprise ;

- la période passée dans l'entreprise au titre d'un contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée ;

- la période d'apprentissage, si le contrat d'apprentissage a été conclu après le 1er juillet 1972 ;

- les périodes obligatoires d'instruction militaire de réserve ;

- les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie, sans que le contrat ait été résilié ;

- le congé maternité ou de formation dans les limites prévues par la loi ;

- les congés annuels ;

- les congés exceptionnels de courte durée résultant d'un accord entre les parties ou prévus par la loi et la présente convention au titre des articles 18 et 19 ci-après.