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Article 1.9 : Formation professionnelle VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord collectif du 1er juin 1999 relatif à la mise en oeuvre dans la branche de la loi du 13 juin 1998 (Aménagement et réduction du temps de travail))

Article 1.9 : Formation professionnelle VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord collectif du 1er juin 1999 relatif à la mise en oeuvre dans la branche de la loi du 13 juin 1998 (Aménagement et réduction du temps de travail))


La formation professionnelle continue est un moyen pour les salariés d'améliorer leur savoir-faire dans leur champ professionnel d'activité et d'assurer leur adaptation aux évolutions permanentes des entreprises.

Ainsi, au plus tard aux échéances légales du 1er janvier 2000 (pour les entreprises de plus de 20 salariés) et du 1er janvier 2002 (pour les entreprises de 20 salariés et moins), et dès la date d'application du présent accord de branche pour les entreprises anticipant la réduction de la durée légale du travail à 35 heures prévue par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 :

- les formations qualifiantes et/ou diplômantes d'employabilité permettant au salarié d'accroître sa valeur sur le marché du travail, qui s'inscrivent dans une démarche individuelle de carrière ou qui permettent l'acquisition de connaissances ou de compétences générales ou périphériques au poste occupé, peuvent être organisées en tout ou partie en dehors du temps de travail, avec l'accord du salarié ;

- en revanche, les formations ayant pour objet l'adaptation du salarié au poste de travail ou le développement des compétences immédiates du salarié, ou encore liées à la sécurité ne peuvent être organisées hors du temps de travail.

Le temps passé en formation par un salarié ne s'impute par sur le contingent d'heures supplémentaires.
NOTA : Arrêté du 17 novembre 1999 art. 1 : Le premier tiret du deuxième alinéa de l'article 1-9 relatif aux formations qualifiantes et/ou diplômantes et le dernier alinéa de l'article 1-9 sont étendus sous réserve des dispositions de l'article L. 932-1 du code du travail et de l'article 70-7 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991.