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Article 1.6 : Modifications de l'accord de branche du 9 janvier 1990 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord collectif du 1er juin 1999 relatif à la mise en oeuvre dans la branche de la loi du 13 juin 1998 (Aménagement et réduction du temps de travail))

Article 1.6 : Modifications de l'accord de branche du 9 janvier 1990 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord collectif du 1er juin 1999 relatif à la mise en oeuvre dans la branche de la loi du 13 juin 1998 (Aménagement et réduction du temps de travail))

Article 1.6.1
Nouveau titre de l'article 7

L'article 7 de l'accord de branche du 9 janvier 1990 s'intitule désormais " Annualisation du temps de travail à 38 heures ".

Il est rappelé que cet article 7 prévoit la possibilité de son adaptation aux spécificités des entreprises par accord d'entreprise ou d'établissement. Une entreprise donnée peut donc prévoir par exemple une réduction plus importante de la durée du travail. Ainsi, une annualisation entre 35 et 38 heures, tant que la législation en vigueur le permet, est donc possible.

A compter du 1er janvier 2002, cet article 7 est supprimé.
Article 1.6.2
Rectification d'une référence à l'article 7 paragraphe 11

A la fin du 1er alinéa du paragraphe 11 de l'article 7 de l'accord de branche du 9 janvier 1990, les mots " de l'article 2 " sont remplacés par les mots " du paragraphe 2 du présent article ".
Article 1.6.3

Instauration de deux dispositifs d'aménagement-réduction du temps de travail : annualisation du temps de travail à 35 heures ou moins et application des 35 heures par attribution de jours de repos spécifiques

L'accord de branche du 9 janvier 1990 est complété par un article 8 et un article 9, ainsi rédigés :
Article 8
Annualisation du temps de travail à 35 heures ou moins

Les entreprises qui le souhaitent (notamment en vue d'anticiper la réduction de la durée légale du travail à 35 heures prévues par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998) peuvent utiliser le dispositif d'annualisation de la durée du travail à 35 heures ou moins prévu au présent article. Ce dispositif concerne donc également les entreprises dont l'horaire est inférieur à 39 heures et qui souhaient réduire d'au moins 10 % la durée du travail afin de maintenir ou développer l'emploi, avant les échéances légales en vue de bénéficier des incitations financières prévues par la loi du 13 juin 1998.

Les conditions de cette annualisation sont les suivantes :

1. L'horaire de travail peut faire l'objet d'une annualisation établie sur la base d'une horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période calendaire d'annualisation adoptée.

2. L'horaire moyen servant de base à l'annualisation devra être de 35 heures au plus.

Il se calcule sur la période d'annualisation choisie, sur la base de cette durée du travail diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et conventionnels dont bénéficie chaque salarié sur cette même période.

La réduction de la durée du travail peut prendre la forme de semaines basses, de jours de congés supplémentaires, de temps de repos supplémentaires...

Lorsque ce mode d'organisation du temps de travail est retenu dans l'entreprise, des compensations pour les salariés annualisés, notamment en temps, devront être définies en contrepartie.

3. Les durées maximales du travail doivent être respectées dans les conditions prévues par les articles I-13c de la présente convention collective nationale et L. 212-7, alinéas 2 et 4, du code du travail.

4. Le contingent d'heures supplémentaires non soumises à autorisation de l'inspecteur du travail est fixé à 130 heures par an et par salarié, auxquelles pourront s'ajouter 20 heures en cas de :

- augmentation brutale de la demande liée par exemple à une chute brutale de température, ou à une hausse brutale des prix d'achat du produit ou des taxes ;

- problèmes de difficultés de circulation par exemple en cas de pose de barrières de dégel ou suite à des perturbations dans les transports en commun ;

- absence soudaine de personnel par exemple pour maladie.

5. L'annualisation peut, selon la situation de l'entreprise, s'appliquer à tout ou partie de l'entreprise ou d'un établissement ou à un service et peut concerner toutes les catégories de personnel comme une partie seulement.

Pour les entreprises souhaitant bénéficier des incitations financières prévues par la loi du 13 juin 1998, il est précisé que l'annualisation concerne en principe l'ensemble de l'entreprise ou d'un établissement. Elle pourra cependant être limitée, pour des motifs particuliers liés à des problèmes spécifiques d'organisation du travail, à des parties d'établissement (si celles-ci constituent une unité de travail technique ou économique cohérente telle une direction ou un service, ex. : service livraison) ou à des catégories spécifiques de salariés (ex. : chauffeurs-livreurs).

6. L'annualisation intervient dans le cadre d'une programmation indicative et porte sur tout ou partie d'une période de 12 mois de date à date déterminée par l'entreprise.

Au cas où la programmation indicative ne pourrait être respectée (conditions climatiques, absence de personnel, commandes exceptionnelles ..), tout horaire particulier sera communiqué au salarié dans un délai minimum qui, compte tenu de la spécificité du métier, sera d'un jour. Les employeurs s'efforceront d'allonger ce délai le plus possible.

7. Rémunération mensuelle :

En cours de période d'annualisation, les entreprises devront en tout état de cause opérer un lissage sur la base de l'horaire moyen de l'annualisation.

Les conséquences de la réduction de la durée du travail sur la rémunération des salariés annualisés (niveau de la compensation salariale, structure de la rémunération ..) feront l'objet d'une négociation d'entreprise dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux. Pour les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, des négociations d'entreprise pourraient être engagées conformément à l'accord de branche du 13 novembre 1997 relatif à la négociation d'accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux.

8. Régularisation annuelle :

En fin de période d'annualisation, les heures réellement effectuées au-delà du nombre total d'heures correspondant à l'application de l'horaire moyen sur la période de décompte ouvrent droit à la même rémunération que les heures supplémentaires, c'est-à-dire qu'en plus de leur paiement, elles donnent droit aux majorations de salaire prévues à l'article L. 212-5 alinéa 1. Elles ne donnent pas droit aux majorations de salaire prévues à l'article L. 212-5, alinéa 1. Elles ne donnent pas droit aux repos compensateurs prévus par l'article L. 212-5-1, alinéas 1, 2 et 3.

Leur paiement majoré peut être remplacé en tout ou partie par un repos équivalent (tenant compte des majorations). Les parties signataires du présent accord entendent d'ailleurs favoriser cette modalité.

9. Pour les salariés qui, du fait de leur entrée ou de leur départ de l'entreprise en cours de période d'annualisation, n'auront pas accompli la totalité de celle-ci, la régularisation sera effectuée en retenant une période d'annualisation réduite égale à leur temps de présence dans l'entreprise, le nombre d'heures de travail correspondant à la moyenne hebdomadaire retenue étant calculé pro rata temporis.

Toutefois, il est précisé qu'en cas de licenciement non disciplinaire, le salarié conservera le bénéfice de l'excédent de rémunération éventuellement constaté par rapport à son salaire lissé.

10. Les absences pour maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle et pour accident du travail donnant lieu à indemnisation seront indemnisées sur la base de la rémunération régulée.

Qu'elles soient indemnisées ou non, il est rappelé que ces absences ne constituent pas du travail effectif pour le décompte de la durée du travail. Elles ne s'imputent donc pas sur le volume annuel : pour la tenue du compte individuel de situation, la ligne " travail effectif " indiquera donc " zéro " pour toute maladie, indemnisée ou non.

11. Ne relevant par nature pas de l'annualisation, les travailleurs saisonniers restent régis par les systèmes légaux en vigueur.

12. Le recours au chômage partiel devra être exceptionnel, et réservé aux cas où il apparaît que l'activité ne permettra pas d'effectuer l'ensemble des heures prévues en application du paragraphe 2.

En cas de recours au chômage partiel, la motivation de cette mesure sera portée à la connaissance du personnel concerné.
Article 9
Application des 35 heures
par attribution de jours de repos spécifiques

Le présent article permet aux entreprises qui le souhaitent et en l'absence de l'accord d'entreprise ou d'établissement sur le même thème, d'organiser la réduction de la durée légale à 35 heures sous forme de jours de repos, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998.

Dans ce cadre, l'application de la durée légale de 35 heures est obtenue en moyenne par l'attribution de jours de repos. L'entreprise choisira parmi les modalités du paragraphe 1 celle ou celles qui lui apparaîtront le plus adaptées à sa situation.

Les dispositions qui suivent ne font pas obstacle à la mise en oeuvre de la nouvelle durée légale par la diminution de la durée quotidienne du travail sur tout ou partie des jours de la semaine.

1. Modalités de réduction du temps de travail sous forme de jours de repos.

a) 1re modalité : attribution hebdomadaire de jours de repos :

Par dérogation conventionnelle sur la base de l'article L. 212-2, alinéa 3, du code du travail, le repos est accordé chaque semaine, la durée légale correspondant à 35 heures hebdomadaires de travail sur 4 jours et demi ou 4 jours.

b) 2e modalité : attribution de jours de repos à la quinzaine :

Par dérogation conventionnelle sur la base de l'article L. 212-2, alinéa 3, du code du travail, la durée légale de 35 heures de travail effectif est obtenue par l'attribution d'une journée de repos chaque quinzaine, le salarié effectuant un horaire moyen de 35 heures sur 2 semaines consécutives (par exemple une semaine à 39 heures sur 5 jours suivie d'une semaine à 31 heures sur 4 jours).

Les heures excédant la moyenne de 35 heures sur la quinzaine constituent des heures supplémentaires.

c) 3e modalité : attribution de jours de repos à l'année :

La réduction de la durée légale à 35 heures de travail effectif s'apprécie sur l'année. Indépendamment de la répartition hebdomadaire des heures de travail, pour un horaire hebdomadaire de 39 heures de travail effectif, la moyenne de 35 heures effectives est obtenue chaque année par le bénéfice de jours ouvrés de repos spécifiques rémunérés. Si l'horaire hebdomadaire est supérieur à 35 heures et inférieur à 39 heures, le nombre de jours ouvrés de repos spécifiques est calculé au prorata.

La période de référence afférente à l'acquisition et à la prise des repos correspond à une période de 12 mois à compter du passage effectif au temps réduit au sein de l'entreprise. Pour les salariés qui du fait de leur entrée ou départ de l'entreprise en cours de période de référence n'auront pas accompli la totalité de celle-ci, le droit au repos est calculé pro rata temporis.

En cas d'absence non assimilée à du travail effectif au regard de la durée du travail, le nombre de jours de repos spécifiques est ajusté de façon à obtenir la moyenne de 35 heures de travail effectif.

2. Modalités de prise des jours de repos.

a) Lorsqu'est retenue la 3e modalité :

- le quart des jours de repos acquis est pris à l'initiative du salarié.

La demande du bénéfice du repos doit être formulée au moins une semaine à l'avance. Elle doit préciser la date et la durée du repos.

Si la demande conduit à une prise du repos en période de chauffe, l'employeur peut, dans les 3 jours de la demande du salarié, différer la prise du repos après l'expiration de cette période.

Si la demande ne peut être satisfaite pour des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise, l'employeur peut, dans les 3 jours de la demande du salarié, reporter la prise du repos. Il doit alors proposer au salarié une autre date à l'intérieur de la période de référence de 12 mois prévue au paragraphe 1 ci-dessus ;

- les trois quarts des jours de repos acquis sont attribués à l'initiative de l'employeur. Le délai de prévenance est au minimum d'une semaine.

b) Au cas où les horaires initialement prévus ne pourraient pas être respectés, tout horaire particulier sera communiqué au salarié dans un délai minimum qui, compte tenu de la spécificité du métier, sera d'un jour. Les employeurs s'efforceront d'allonger ce délai le plus possible.

c) Cette organisation du travail peut, selon la situation de l'entreprise, s'appliquer à tout ou partie de l'entreprise ou d'un établissement ou à un service et peut concerner toutes les catégories de personnel comme une partie seulement.

Pour les entreprises souhaitant bénéficier des incitations financières prévues par la loi du 13 juin 1998, il est précisé que cette organisation du travail concerne en principe l'ensemble de l'entreprise ou d'un établissement. Elle pourra cependant être limitée, pour des motifs particuliers liés à des problèmes spécifiques d'organisation du travail, à des parties d'établissement (si celles-ci constituent une unité de travail technique ou économique cohérente telle une direction ou un service - par exemple service livraison ou à des catégories spécifiques de salariés (par exemple chauffeurs-livreurs).

3. Rémunération.

Les conséquences de l'application des 35 heures par attribution de jours de repos spécifiques sur la rémunération des salariés (niveau de la compensation salariale, structure de la rémunération ..) feront l'objet d'une négociation d'entreprise dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux. Pour les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, des négociations d'entreprise pourraient être engagées conformément à l'accord de branche du 13 novembre 1997 relatif à la négociation d'accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux.

La rémunération sera en tout état de cause lissée.

4. Compte épargne temps.

Les entreprises pourront décider, par accord d'entreprise, la mise en place d'un compte épargne temps et prévoir qu'une partie de ces jours de repos l'alimente à la demande individuelle des salariés (dans le respect des art. L. 227-1 du code du travail, art. 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, art. 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998).
Article 1.6.4
Instauration de deux dispositifs d'aménagement du temps de travail :
travail par relais et travail par roulement

L'article 3 de l'accord de branche du 9 janvier 1990 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
Article 3
Travail par relais et travail par roulement

Les entreprises qui le souhaitent peuvent utiliser les dispositifs d'aménagement du temps de travail dénommés " travail par relais " et " travail par roulement ".