Articles

Article 1.5 : Modalités de décompte du temps de travail VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord collectif du 1er juin 1999 relatif à la mise en oeuvre dans la branche de la loi du 13 juin 1998 (Aménagement et réduction du temps de travail))

Article 1.5 : Modalités de décompte du temps de travail VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord collectif du 1er juin 1999 relatif à la mise en oeuvre dans la branche de la loi du 13 juin 1998 (Aménagement et réduction du temps de travail))

Le temps de travail est décompté conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

Pour les cadres (non visés à l'article 1.2 du présent accord) et les commerciaux, le décompte du travail en heures ne constituant pas nécessairement le mode le plus pertinent de détermination du temps de travail, les entreprises pourront choisir de négocier de préférence au strict décompte des heures un décompte en jours travaillés dans l'année (tenant compte des conséquences de la réduction de la durée légale du travail) (1).

Les entreprises visées à l'article 1.1 ci-dessus pourront déroger par accord d'entreprise aux articles II-4 (congés d'ancienneté), IV-4 (congés d'ancienneté) et VI-4 (congés supplémentaires) de la convention collective nationale du 20 décembre 1985.

NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 17 novembre 1999.