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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord collectif du 1er juin 1999 relatif à la mise en oeuvre dans la branche de la loi du 13 juin 1998 (Aménagement et réduction du temps de travail))

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord collectif du 1er juin 1999 relatif à la mise en oeuvre dans la branche de la loi du 13 juin 1998 (Aménagement et réduction du temps de travail))


Les organisations professionnelles et syndicales de salariés soussignées,

Vu la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;

Vu les articles L. 212-4-2, L. 212-4-3 et L. 212-4-5, ainsi que L. 322-12 du code du travail, concernant le travail à temps partiel ;

Vu le préambule de l'article 7 de l'accord de branche du 9 janvier 1990 modifié sur la durée et l'aménagement du temps de travail ;

Vu l'article 3.1 de l'accord de branche du 12 octobre 1998 pour le développement de l'emploi des jeunes dans la population des chauffeurs-livreurs ;

Vu l'accord de branche du 13 novembre 1997 relatif à la négociation d'accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux ;

Exprimant leur volonté commune d'examiner les modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail afin d'adapter l'organisation du travail dans la branche pour la mise en place de la durée légale du travail à 35 heures ;

Souhaitant confirmer leur attachement au dialogue social ;

Renouvelant l'objectif commun de maintenir et de développer l'emploi dans la branche, notamment par la création d'emplois si possible, avec la volonté de limiter la diminution structurelle des effectifs et de favoriser l'emploi des jeunes, dans un esprit de participation à l'effort national pour l'amélioration de la situation de l'emploi ;

Reconnaissant la nécessité de préserver la pérennité des entreprises de la branche ;

Constatant un contexte de forte concurrence, d'une part, face à d'autres énergies et, d'autre part, face à d'autres modes de distribution nécessitant une maîtrise des coûts incontournable et permanente ;

Soulignant que l'activité des entreprises de la branche est très liée à la demande de la clientèle qui varie fortement, notamment suivant les conditions climatiques ;

Souhaitant favoriser une gestion adaptée des ressources humaines et de l'ensemble des moyens matériels nécessaires pour répondre efficacement aux attentes accrues de la clientèle en matière de qualité des prestations fournies, et rappelant par là que les entreprises de la branche sont des sociétés de service à fort taux de main-d'oeuvre ;

Convenant que l'application de la loi du 13 juin 1998 doit contribuer à l'évolution des organisations du travail par la mise en place de dispositifs d'aménagement innovants, compatibles avec les attentes de la clientèle, notamment avec des plages horaires d'ouverture et de livraison plus larges, et prenant en même temps en compte les aspirations des salariés, notamment en matière de temps libre ou de pouvoir d'achat ;

Considérant que la loi du 13 juin 1998 entraîne de ce fait pour chaque entreprise la nécessité d'adapter son organisation du travail de façon opportune ;

Reconnaissant que les conséquences de l'aménagement et de la réduction du temps de travail doivent être partagées entre les entreprises, d'une part, qui sont obligées de maintenir et accroître leur compétitivité dans un marché concurrentiel, et les salariés, d'autre part, qui vont voir évoluer leurs conditions de travail ;

Souhaitant renforcer les conditions du développement d'un dialogue social constructif dans les entreprises ;

Rappelant le rôle essentiel des accords d'entreprise dans la concrétisation de la volonté de bâtir ensemble les modalités d'une mise en place de nouvelles organisations du travail nécessairement adaptées aux spécificités des entreprises,

Invitent les entreprises à étudier les possibilités de mise en oeuvre de la loi du 13 juin 1998, le cas échéant en anticipant les échéances prévues ;

Proposent différentes modalités dans le présent accord de branche qui pourront être adoptées par les entreprises en fonction de leurs spécificités, et sont donc convenues de ce qui suit :