Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 18 novembre 1998 relatif à la formation professionnelle des conducteurs de véhicules)
Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 18 novembre 1998 relatif à la formation professionnelle des conducteurs de véhicules)
Les organisations professionnelles et syndicales de salariés soussignées,
Vu l'article 24, chapitre Ier, sur la formation dans la convention collective nationale ;
Vu l'accord national sur la formation du 8 juillet 1986 ;
Vu l'accord de branche du 12 octobre 1998 pour le développement de l'emploi des jeunes dans la population des chauffeurs-livreurs ;
Vu l'article 1er de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier ;
Exprimant leur volonté commune d'améliorer la sécurité des conducteurs de véhicules dans la branche par une formation professionnelle approfondie,
Arrêtent les dispositions suivantes :
- chaque conducteur employé dans une entreprise de la branche devra attester d'une formation à la sécurité routière et d'une formation à la sécurité à l'arrêt adaptée à l'activité professionnelle ;
- chaque conducteur employé dans une entreprise de la branche doit suivre à intervalle de 5 ans une formation à la sécurité routière et à la sécurité à l'arrêt adaptée aux exigences de l'activité professionnelle ;
Précisent que le présent accord de branche ne concerne pas les formations au transport des matières dangereuses ADR, qui sont obligatoirement délivrées à tous les salariés dont l'activité professionnelle le justifie, et sont donc convenues de ce qui suit :