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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 18 novembre 1998 relatif à la formation professionnelle des conducteurs de véhicules)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 18 novembre 1998 relatif à la formation professionnelle des conducteurs de véhicules)


Les organisations professionnelles et syndicales de salariés soussignées,

Vu l'article 24, chapitre Ier, sur la formation dans la convention collective nationale ;

Vu l'accord national sur la formation du 8 juillet 1986 ;

Vu l'accord de branche du 12 octobre 1998 pour le développement de l'emploi des jeunes dans la population des chauffeurs-livreurs ;

Vu l'article 1er de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier ;

Exprimant leur volonté commune d'améliorer la sécurité des conducteurs de véhicules dans la branche par une formation professionnelle approfondie,

Arrêtent les dispositions suivantes :

- chaque conducteur employé dans une entreprise de la branche devra attester d'une formation à la sécurité routière et d'une formation à la sécurité à l'arrêt adaptée à l'activité professionnelle ;

- chaque conducteur employé dans une entreprise de la branche doit suivre à intervalle de 5 ans une formation à la sécurité routière et à la sécurité à l'arrêt adaptée aux exigences de l'activité professionnelle ;

Précisent que le présent accord de branche ne concerne pas les formations au transport des matières dangereuses ADR, qui sont obligatoirement délivrées à tous les salariés dont l'activité professionnelle le justifie,
et sont donc convenues de ce qui suit :