Article 1, 2, 3 MODIFIE, en vigueur du au (Salaires Accord du 21 avril 1993)
Article 1, 2, 3 MODIFIE, en vigueur du au (Salaires Accord du 21 avril 1993)
Article 1er.
A compter du 1er mai 1993, dans les entreprises dans lesquelles s'appliquent les conventions collectives nationales de biscuiterie, biscotterie, entremets et desserts ménagers, aliments diététiques et de régime du 28 février 1969 et des chocolateries et confiseries du 27 février 1969, aucun salaire mensuel, pour 39 heures de travail par semaine (soit en moyenne 169 h 65 heures par mois) ne devra être inférieur, pour les coefficients correspondants, aux minima figurant aux tableaux ci-après :
COEFFICIENT : 115 VALEUR MINIMALE (en francs) : 5.181 COEFFICIENT : 120 VALEUR MINIMALE (en francs) : 5.265 COEFFICIENT : 125 VALEUR MINIMALE (en francs) : 5.361 COEFFICIENT : 135 VALEUR MINIMALE (en francs) : 5.563 COEFFICIENT : 145 VALEUR MINIMALE (en francs) : 5.745 COEFFICIENT : 155 VALEUR MINIMALE (en francs) : 5.951 COEFFICIENT : 170 VALEUR MINIMALE (en francs) : 6.184 COEFFICIENT : 190 VALEUR MINIMALE (en francs) : 6.423 COEFFICIENT : 200 VALEUR MINIMALE (en francs) : 6.578 COEFFICIENT : 210 VALEUR MINIMALE (en francs) : 6.785 COEFFICIENT : 215 VALEUR MINIMALE (en francs) : 6.889 COEFFICIENT : 220 VALEUR MINIMALE (en francs) : 6.991 COEFFICIENT : 225 VALEUR MINIMALE (en francs) : 7.096 COEFFICIENT : 230 VALEUR MINIMALE (en francs) : 7.201 COEFFICIENT : 235 VALEUR MINIMALE (en francs) : 7.305 COEFFICIENT : 240 VALEUR MINIMALE (en francs) : 7.410 COEFFICIENT : 250 VALEUR MINIMALE (en francs) : 7.618 COEFFICIENT : 255 VALEUR MINIMALE (en francs) : 7.720 COEFFICIENT : 260 VALEUR MINIMALE (en francs) : 7.826 COEFFICIENT : 270 VALEUR MINIMALE (en francs) : 8.034 COEFFICIENT : 275 VALEUR MINIMALE (en francs) : 8.137 COEFFICIENT : 280 VALEUR MINIMALE (en francs) : 8.244 COEFFICIENT : 290 VALEUR MINIMALE (en francs) : 8.450 COEFFICIENT : 300 VALEUR MINIMALE (en francs) : 8.657 COEFFICIENT : 310 VALEUR MINIMALE (en francs) : 8.908 COEFFICIENT : 320 VALEUR MINIMALE (en francs) : 9.151 COEFFICIENT : 325 VALEUR MINIMALE (en francs) : 9.275 COEFFICIENT : 335 VALEUR MINIMALE (en francs) : 9.523 COEFFICIENT : 340 VALEUR MINIMALE (en francs) : 9.645 COEFFICIENT : 350 VALEUR MINIMALE (en francs) : 9.836 COEFFICIENT : 375 VALEUR MINIMALE (en francs) : 10.452 COEFFICIENT : 400 VALEUR MINIMALE (en francs) : 11.074 COEFFICIENT : 500 VALEUR MINIMALE (en francs) : 13.540 COEFFICIENT : 600 VALEUR MINIMALE (en francs) : 16.013 COEFFICIENT : 700 VALEUR MINIMALE (en francs) : 18.478
Article 2.
A compter du 1er juillet 1993, au personnel ayant au moins six mois de présence continue dans l'entreprise est garantie une ressource brute mensuelle de 6 000 F.
Cette ressource comprend le salaire de base et toutes les primes et gratifications existant dans l'entreprise, à l'exception de la prime d'ancienneté aux taux de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 et des sommes constituant un remboursement de frais ou versées en contrepartie directe de conditions particulières de travail en raison desquelles une prime spéciale a été prévue par les conventions collectives nationales.
Cette ressource mensuelle, garantie pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, est réduite proportionnellement dans le cas où l'horaire de travail est inférieur à 39 heures.
A cette ressource s'ajoute la rémunération des heures supplémentaires calculée selon les dispositions légales. Article 3.
La ressource contractuelle annuelle, instituée par l'accord du 5 avril 1991, comprend toutes les sommes versées au cours de l'année civile pour une durée moyenne mensuelle de travail de 169,65 heures. Sa définition est la même que celle de la ressource brute mensuelle visée à l'article 2.
Cette ressource contractuelle annuelle est garantie au personnel ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise. La régularisation doit intervenir au 31 décembre de chaque année.
S'il y a lieu, cette régularisation sera faite pro rata temporis pour le personnel remplissant cette condition d'ancienneté au sens de l'article 19 des conventions collectives nationales.
La ressource contractuelle annuelle est égale, en 1993, pour chaque coefficient hiérarchique tel qu'il ressort de l'accord d'harmonisation des classifications du 20 juin 1974, ou, lorsqu'ils sont entrés en application effective dans l'entreprise, des accords du 19 juin 1991 et du 30 novembre 1992, au montant figurant dans le tableau ci-après.
Un bilan de l'application effective de la ressource contractuelle annuelle sera présenté en 1994 par la partie patronale dans le cadre du rapport de branche prévu par l'article L132-12 du code du travail.