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Article 3 MODIFIE, en vigueur du au (Accord professionnel relatif aux chocolateries et confiseries.)

Article 3 MODIFIE, en vigueur du au (Accord professionnel relatif aux chocolateries et confiseries.)


Il est institué une ressource contractuelle annuelle.

Cette ressource contractuelle annuelle comprend toutes les sommes versées au cours de l'année civile pour une durée moyenne mensuelle de travail de 169,65 heures. Sa définition est la même que celle de la ressource brute mensuelle visée à l'article 2.

Cette ressource contractuelle annuelle est garantie au personnel ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise. La régularisation doit intervenir au 31 décembre de chaque année. S'il y a lieu, cette régularisation sera faite prorata temporis pour le personnel remplissant cette condition d'ancienneté au sens de l'article 19 des conventions collectives nationales.

La ressource contractuelle annuelle est égale en 1991, pour chaque coefficient hiérarchique tel qu'il ressort de l'accord d'harmonisation des classifications du 20 juin 1974, au montant figurant dans le tableau ci-après.

Toutefois, à titre exceptionnel et transitoire, les entreprises qui éprouveraient des difficultés particulières pour harmoniser avant le 31 décembre 1991 leurs rémunérations effectives avec la ressource contractuelle annuelle devront établir un calendrier d'application, en liaison avec les représentants de leur personnel, de telle sorte que cette ressource soit effective au plus tard le 31 décembre 1993, y compris les majorations qui pourront intervenir à l'occasion des négociations annuelles de branche.

Un bilan de l'application effective de la ressource contractuelle annuelle sera présenté chaque année par la partie patronale dans le cadre du rapport de branche prévu par l'article L.132-12 du code du travail.