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Article 8 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe "Employés" CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 février 1969)

Article 8 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe "Employés" CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 février 1969)


L'indemnité de départ ou de mise en retraite prévue à l' article 21 de la convention collective est égale à la moitié de l'indemnité de licenciement calculée comme il est dit à l'article 7 ci-dessus, majoration d'âge non comprise.

En cas de mise à la retraite, ce montant ne peut être inférieur à l'indemnité légale de licenciement.