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Article 8 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe "Employés" CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 février 1969)

Article 8 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe "Employés" CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 février 1969)


L'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 21 des dispositions communes est égale à la moitié de l'indemnité de licenciement à laquelle, en vertu de l'article 7 ci-dessus, le salarié qui part en retraite aurait pu prétendre en fonction de son ancienneté.

Toutefois, dans les établissements où des régimes particuliers attribuent à certains salariés des avantages de retraite supplémentaires à ceux résultant des dispositions des accords des 8 et 15 décembre 1961, le cumul de ces avantages avec l'indemnité de départ en retraite est subordonné aux conditions mises par les règlements desdits régimes particuliers à l'attribution de leurs avantages aux salariés.