Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe "Employés" CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 février 1969)
Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe "Employés" CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 février 1969)
L'indemnité de licenciement prévue à l'article 20 des dispositions communes est calculée comme suit :
- de deux à quatre années de présence continue dans l'entreprise : 1/20 de mois par année de présence dans l'entreprise ;
- à partir de cinq années de présence continue dans l'entreprise : 1/5 de mois par année de présence dans l'entreprise, avec un maximum de trois mois.
L'indemnité est majorée de :
- 10 p. 100 lorsque l'employé licencié est âgé de cinquante à soixante ans à la date du licenciement ;
- 20 p. 100 lorsqu'à cette même date, il est âgé de soixante à soixante-cinq ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des trois derniers mois précédant le licenciement.