Article 6 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe "Employés" CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 février 1969)
Article 6 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe "Employés" CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 février 1969)
En cas de rupture par l'employeur d'un contrat de travail à durée indéterminée, la durée du préavis visé à l'article 17 des dispositions communes est égale :
- pour les employés ayant moins de deux ans de présence continue dans l'entreprise :
- un mois de travail ;
- pour les employés ayant plus de deux ans de présence continue dans l'entreprise, au choix de l'employeur :
- soit deux mois de travail ;
- soit un mois de travail et une indemnité spéciale égale à 1/20 de mois de salaire par année de présence continue dans l'entreprise, calculée sur le salaire moyen des trois derniers mois.
La durée prévue par l'article 18 des dispositions communes, pendant laquelle l'intéressé est autorisé à s'absenter pour chercher un nouvel emploi, est égale à l'intégralité du préavis travaillé.