Article 4 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe "Employés" CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 février 1969)
Article 4 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe "Employés" CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 février 1969)
Le délai de réflexion visé à l'article 14 des dispositions communes est fixé à deux semaines lorsque la mutation proposée est prévue dans le même établissement et à trois semaines lorsque la mutation proposée est prévue dans un autre établissement.