Article 2 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe "Employés" CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 février 1969)
Article 2 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe "Employés" CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 février 1969)
a) La durée de la période d'essai prévue à l'article 13 des dispositions communes est fixée à un mois.
Pendant la première moitié de la période d'essai, les parties peuvent se séparer à tout moment sans aucun préavis ; pendant la seconde moitié de la période d'essai et jusqu'au dernier jour de celle-ci inclusivement, les intéressés se préviendront au moins deux jours à l'avance de leur intention de se séparer.
b) Les postes à pourvoir dans l'établissement dans les catégories " employés " et ouvriers " mensualisés " sont portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage.