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Article 13 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe "Ouvriers" CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 février 1969)

Article 13 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe "Ouvriers" CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 février 1969)


Une prime uniforme de froid ou de chaleur, égale à 6 p. 100 du salaire minimum professionnel au coefficient 130, est attribuée aux ouvriers effectuant leur travail dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est inférieure à - 5 °C ou supérieure à 35 °C, à condition que l'écart avec la température extérieure, telle qu'elle est donnée chaque jour sous abri à 16 heures par la station météorologique régionale, soit au moins de 10 °C.

Pour les ouvriers effectuant leur travail dans ces conditions au moins deux heures par jour, cette prime sera calculée sur la base de l'horaire d'une demi-journée et pour ceux effectuant au moins quatre heures par jour dans ces conditions, cette prime sera calculée sur la base de l'horaire d'une journée.