Articles

Article 12 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe "Ouvriers" CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 février 1969)

Article 12 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe "Ouvriers" CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 février 1969)


L'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 21 des dispositions communes est égale à la moitié de l'indemnité de licenciement à laquelle, en vertu de l'article 11 ci-dessus, le salarié qui part en retraite aurait pu prétendre en fonction de son ancienneté.

Toutefois, dans les établissements où des régimes particuliers attribuent à certains salariés des avantages de retraite complémentaires à ceux résultant des dispositions des accords des 8 et 15 décembre 1961, le cumul de ces avantages avec l'indemnité de départ en retraite est subordonné aux conditions mises par les règlements desdits régimes particuliers à l'attribution de leurs avantages aux salariés.