Article 11 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe "Ouvriers" CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 février 1969)
Article 11 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe "Ouvriers" CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 février 1969)
L'indemnité de licenciement prévue par l'article 20 de la convention collective nationale est calculée comme suit : Pour un salarié comptant de une à quatre années d'ancienneté, 1/10 de mois par année d'ancienneté.
Pour un salarié comptant cinq années d'ancienneté ou plus, 1/5 de mois par année d'ancienneté, avec un maximum de cinq mois. Sauf dans le cas où il y a versement d'une allocation de préretraite à l'occasion du licenciement, l'indemnité est majorée de :
- 25.p 100 lorsque l'intéressé est âgé à la date du licenciement de cinquante à cinquante-sept ans et demi ;
- 20.p 100 lorsque l'intéressé est âgé à la date du licenciement de plus de cinquante-sept ans et demi.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité prévue ci-dessus est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la résiliation ou selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour le quart de son montant.
Lorsque l'intéressé a déjà perçu de l'établissement une indemnité de licenciement à l'occasion de la rupture d'un contrat antérieur, l'indemnité de licenciement est calculée sur le nombre de dixièmes ou de cinquièmes de mois correspondant à l'ancienneté totale, diminué du nombre de dixièmes ou de cinquièmes de mois sur lequel a été calculée l'indemnité de licenciement perçue lors du précédent licenciement