Article 11 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe "Ouvriers" CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 février 1969)
Article 11 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe "Ouvriers" CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 février 1969)
L'indemnité de licenciement prévue à l'article 20 des dispositions communes est calculée sur la base de dix heures de salaire par année de présence.
L'indemnité est majorée de :
- 10 p. 100 lorsque l'ouvrier licencié est âgé de cinquante à soixante ans à la date du licenciement ;
- 20 p. 100 lorsqu'à cette même date il est âgé de soixante à soixante-cinq ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est déterminé d'après la moyenne horaire du salaire de l'intéressé au cours des trois derniers mois précédant le licenciement.