Article 10 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe "Ouvriers" CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 février 1969)
Article 10 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe "Ouvriers" CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 février 1969)
Outre le 1er mai, les salariés rémunérés à l'heure, ayant au moins un an d'ancienneté continue dans l'entreprise, bénéficient du paiement de six jours fériés dans les conditions prévues par la législation concernant la journée du 1er mai.
Les dates en sont fixées, pour chaque année, au cours du dernier mois de l'année précédente, d'un commun accord entre la direction et le comité d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel.
Afin de récupérer, selon les nécessités du service, les heures perdues en dessous de quarante heures un jour férié, l'employeur pourra, après consultation des délégués du personnel, décider un changement d'horaire, soit dans le cours de la semaine du jour férié, soit dans les douze mois suivants.
Si le changement d'horaire a lieu au cours de la semaine d'un jour férié chômé et payé, il faut ajouter à la paye hebdomadaire ou mensuelle habituelle la rémunération des heures perdues ou déplacées sur un autre jour. Cette rémunération comprend, d'une part, la récupération sans majoration des heures perdues au-dessous de quarante heures et, d'autre part, le salaire des heures supplémentaires déplacées. Ces dernières heures s'ajoutent à la durée effective du travail accompli pendant la semaine considérée sans tenir compte des heures chômées payées.
Si la modification de l'horaire a lieu dans les douze mois suivant le jour férié, les heures perdues au-dessous de quarante heures sont également récupérées sans majoration et celles perdues au-dessus de quarante heures sont des heures supplémentaires déplacées qui sont majorées selon le rang qu'elles occupent dans la semaine où elles sont effectuées.
Pour bénéficier du paiement des jours fériés payés prévu au présent article, le salarié intéressé devra avoir accompli normalement à la fois la dernière journée de travail précédant le jour férié et la première journée de travail le suivant, sauf empêchement dû soit à l'autorisation préalable de l'employeur, soit à un congé payé normal, soit à un congé de maternité, une maladie ou un accident dûment justifiés, ou à un cas fortuit et grave. En outre, lorsque la récupération des heures perdues à l'occasion du jour férié aura été décidée, le salarié, pour pouvoir bénéficier de son indemnisation, devra avoir été présent au travail pour cette récupération sauf autorisation préalable ou justification régulière, cette disposition n'étant toutefois applicable que si la récupération a été annoncée au plus tard la veille dudit jour férié et a effectivement eu lieu au plus tard dans les trois mois le suivant.