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Article 9 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe "Ouvriers" CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 février 1969)

Article 9 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe "Ouvriers" CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 février 1969)


En cas de rupture, par l'employeur, d'un contrat de travail à durée indéterminée, la durée du préavis visé à l'article 17 des dispositions communes est égale :

- pour les ouvriers ayant moins de six mois de présence continue dans l'entreprise : une semaine de travail ;

- pour les ouvriers ayant au moins six mois de présence continue dans l'entreprise : un mois de travail ;

- pour les ouvriers ayant au moins deux ans de présence continue dans l'entreprise, au choix de l'employeur :

- soit deux mois de travail ;

- soit un mois de travail et une indemnité spéciale égale à dix heures de salaires par année de présence continue dans l'entreprise, calculée sur le salaire moyen des trois derniers mois.

En cas de rupture par l'ouvrier d'un contrat de travail à durée indéterminée, la durée du préavis est égale à une semaine de travail.

La durée prévue par l'article 18 des dispositions communes, pendant laquelle l'interessé est autorisé à s'absenter pour chercher un nouvel emploi, est fixée à une semaine lorsque la durée du préavis est égale à une semaine et à deux semaines lorsque la durée du préavis est supérieure à une semaine.