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Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe "Ouvriers" CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 février 1969)

Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe "Ouvriers" CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 février 1969)


Le délai de réflexion visé à l'article 14 des dispositions communes est fixé à deux semaines lorsque la mutation proposée est prévue dans le même établissement, et à trois semaines lorsque la mutation proposée est prévue dans un autre établissement.