Articles

Article 5 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe "Ouvriers" CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 février 1969)

Article 5 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe "Ouvriers" CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 février 1969)


En cas d'arrêt de travail imputable à l'établissement, toute demi-journée commencée sera payée en fonction de l'horaire habituel, les heures non travaillées ne donnant lieu qu'au paiement du salaire horaire de base de l'intéressé. L'employeur pourra exiger un travail à un autre poste.

S'il s'agit de travail ininterrompu, il sera payé, dans les mêmes conditions, quatre heures de salaire.

Tout ouvrier, non prévenu de l'arrêt de travail, qui se sera présenté à l'heure normale et n'aura pu prendre son poste ou être employé à un autre poste recevra une indemnité égale à deux heures de son salaire de base.