Article 4 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe "Ouvriers" CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 février 1969)
Article 4 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe "Ouvriers" CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 février 1969)
Il y a travail ininterrompu au sens du présent article lorsque l'activité d'ensemble d'une usine ou d'un atelier se poursuit sans arrêt pendant la durée considérée et que le personnel intéressé n'a pas la faculté de quitter l'établissement pendant le casse-croûte. Dans ce cas, le personnel en cause a droit à une pause payée d'une demi-heure pour le casse-croûte, de telle sorte qu'il y ait paiement de 8 heures pour 7 heures 30 de travail effectif ou de 8 heures 30 pour 8 heures de travail effectif, etc. Cette pause ne peut être fractionnée, sauf pour certains postes exceptionnels tels que celui de chauffeur de chaudière.
Au contraire, ne bénéficient pas de ces dispositions les personnels dont le travail, quoique organisé, par commodité, à la journée dite " continue ", comporte une interruption de production et un arrêt non payé de travail d'une durée variant, selon les cas, de 40 minutes à une heure.
D'autre part, dans les régions, localités ou entreprises où le personnel travaillant de façon ininterrompue dispose par ailleurs soit de la fourniture d'un casse-croûte, soit d'une indemnité dite de " casse-croûte " ou de " panier ", les modalités de leur attribution pourront être précisées dans les avenants régionaux, locaux ou d'entreprise, correspondants.