Article 3 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe "Ouvriers" CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 février 1969)
Article 3 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe "Ouvriers" CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 février 1969)
a) Afin d'éviter tout abus dans l'utilisation des contrats temporaires, notamment par leur succession ou leur prolongation injustifiée, il est précisé que le contrat à durée indéterminée règle normalement les rapports entre l'employeur et le personnel ouvrier.
Le contrat à durée déterminée doit correspondre à des conditions particulières de travail ou répondre à des besoins propres qui en justifient l'emploi, par exemple :
- travail à caractère saisonnier ;
- surcroît exceptionnel de travail, travaux exceptionnels ;
- remplacement dans le cas d'absence ou d'indisponibilité, tels que congés payés, maladie, maternité, obligations militaires, etc. ;
- emploi de main-d'oeuvre étrangère (contrat nécessaire à l'obtention de la carte de travail).
b) Un contrat à durée déterminée ne peut dépasser une durée de six mois et, sous réserve du paragraphe c ci-après, ne peut être reconduit qu'une seule fois.
Il en résulte que, si le contrat d'un salarié embauché pour une durée déterminée se poursuit après avoir été reconduit une fois, il se transforme automatiquement en contrat à durée indéterminée.
Il en est de même, sauf circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, lorsqu'un contrat à durée déterminée est conclu dans un délai inférieur à un mois, non compris la période de congé payé acquis par l'intéressé au service de l'entreprise, après l'expiration d'un contrat à durée déterminée ayant déjà été reconduit.
c) Par exception au paragraphe b ci-dessus, un contrat à durée déterminée peut être reconduit plusieurs fois lorsque la durée totale des contrats successifs n'est pas supérieure à six mois et que le nombre des reconductions n'excède pas cinq. Dans ce cas, la transformation automatique en contrat à durée indéterminée intervient dès que l'une ou l'autre de ces deux conditions fait défaut, c'est-à-dire dès le septième mois ou la sixième reconduction.
d) Le début et la fin du contrat à durée déterminée - définis par références soit à des dates, soit à une saison donnée - doivent être clairement spécifiés, ainsi que les conditions de salaires correspondantes et la période d'essai.
Si un même salarié est engagé successivement pour plusieurs contrats à durée déterminée, la période d'essai n'est pas renouvelable, sauf interruption de travail de plus de trois ans, passage à un coefficient plus élevé ou modification importante de la technique ou de l'outillage du poste occupé.
Si un contrat à durée déterminée est rompu par l'employeur après la période d'essai, mais avant son expiration normale et en l'absence de faute grave, les salaires restant à courir jusqu'à l'expiration du contrat sont réglés au salarié à titre de dommages et intérêts forfaitaires et globaux.