Article 2 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe "Ouvriers" CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 février 1969)
Article 2 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe "Ouvriers" CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 février 1969)
a) La durée de la période d'essai prévue à l'article 13 des dispositions communes est fixée à deux semaines de travail. Au cours de cette période d'essai, les parties peuvent à tout moment se séparer, sans préavis, ni indemnité.
b) Les postes à pourvoir dans l'établissement dans la catégorie " ouvriers " sont portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage.