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Article 4 MODIFIE, en vigueur du au (Réduction de la durée du travail Avenant du 12 août 1974)

Article 4 MODIFIE, en vigueur du au (Réduction de la durée du travail Avenant du 12 août 1974)


De même, des surcroîts momentanés d'activité ne relevant pas d'un caractère saisonnier de l'établissement, pourront entraîner des allongements d'horaire ; comme ceux motivés par l'activité saisonnière, ces allongements d'horaire pourront être effectués dans les conditions limites légales et sous réserve d'être au plus égaux à 25 p. 100 de la durée de l'horaire normal ; ils ne pourront être pratiqués que pendant un laps de temps au plus égal à deux mois et devront faire l'objet de repos compensateurs ; ils seront décidés dans le cadre de la procédure prévue par l'article 1er de la loi n° 73-1195 du 27 décembre 1973 (note 1, page 37).